C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
18. Le comité de discipline constitué par l’article 128 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), est réputé, le 1er mai 2010, constitué en vertu de l’article 93 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
Les membres, nommés en vertu de l’article 131 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), du comité de discipline constitué par l’article 128 de cette loi, qui sont en fonction le 30 avril 2010, deviennent au même titre les membres du comité de discipline constitué en vertu de l’article 93 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), sans autre formalité, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2). Malgré ce qui précède, le président substitut nommé en vertu de l’article 131 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) devient un des vice-présidents du comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 301-2010, a. 18.